Un conseil d’administration compétent est indispensable pour assurer une gestion saine et efficace dans toutes personnes morales. Pour aider ces sociétés ou associations à atteindre cet objectif, il existe toute une série de bonnes pratiques en matière de gouvernance d’entreprise qui sont recommandées, notamment par le Code Buysse III ou le nouveau Code Unizo. La présence d’un administrateur externe dans l’organe d’administration est conforme à ces bonnes pratiques de gouvernance.
Si par le passé, certaines entreprises, notamment les PME et les entreprises familiales, pouvaient être réticentes quant à la présence d’un externe au sein du Conseil d’administration dans la mesure où cela impliquait la « perte », pour eux, d’une partie du contrôle de la société, de plus en plus sociétés se sont décidées à nommer en leur sein un administrateur externe. Aujourd’hui, il est totalement admis qu’ils constituent une véritable valeur ajoutée à tout conseil d’administration et la nomination d’un administrateur externe est, à ce titre, considérée comme une bonne pratique de gouvernance.
Pour le Code Buysse III, les administrateurs externes sont les administrateurs qui n'appartiennent ni au management ni à l'actionnariat de contrôle. Dans la mesure où ils n’ont aucune relation particulière avec le management et l’actionnariat, ils sont en conséquence considérés comme indépendants.
L’administrateur externe est un membre à part entière du Conseil d’administration et participe, collégialement avec les autres administrateurs, aux délibérations et votes. Leur rôle au sein du Conseil d’administration est de professionnaliser davantage le processus de décision au sein de la société ou de l’association en veillant à avoir un regard objectif et critique sur la situation afin d’accroître la qualité de la gouvernance existante, de permettre d’accélérer le développement de la personne morale et d’optimiser ses performances.
A cet égard, il devra mettre ses compétences ainsi que son expérience au service de la société, en participant activement aux prises de décisions du Conseil d’administration, en donnant des conseils objectifs ou encore en servant de caisse de résonance objective pour les autres administrateurs. Il ne doit pas hésiter à aller à contre-courant s’il estime que c’est la bonne solution pour la personne morale.
L’administrateur externe est nommé par l’assemblée générale. Généralement, la décision de nomination comporte les modalités d’exécution du mandat. Toutefois, il peut s’avérer utile de compléter ces modalités par une lettre de mission.
Cette lettre de mission précise les modalités de la mission de l’administrateur externe, notamment en ce qui concerne ses droits et obligations, sa rémunération ou encore l’étendue de son devoir de loyauté, lequel peut, conformément à l’enseignement de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2020, se poursuivre après la fin du mandat de l’administrateur, moyennant une clause contractuelle le précisant.
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