L'administration fiscale commence l'année par une remarquable circulaire
Le 7 janvier dernier, la circulaire 2021/C/2 relative à l’art. 8 du Code des droits de succession et à la taxation applicable selon divers types de contrat d’assurance-vie a été publiée. Cette circulaire est applicable à tous les décès à partir du 1er septembre 2018 et a pour effet de rendre rétroactivement la planification successorale par le biais d'une assurance-vie entre époux beaucoup moins avantageuse.
Nous expliquons l'impact de la circulaire au moyen d'un exemple fictif :
Deux conjoints co-souscrivent un contrat d'assurance-vie financé par des actifs communs. Tous deux sont désignés comme assurés. Le contrat contient également une clause de transfert des droits au conjoint survivant, celui-ci pourra donc continuer seul à disposer du contrat après le décès du premier conjoint.
La clause de transfert des droits permet donc au conjoint survivant, entre autres, de racheter le contrat. Autrement dit, le conjoint survivant peut mettre fin au contrat et reçoit en contrepartie le versement du capital, appelé ‘valeur de rachat’, par la compagnie d'assurance.
En droit civil, la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie est considérée comme un bien propre du conjoint survivant. Bien entendu, afin d'assurer l'égalité de traitement des héritiers, une compensation est due à la communauté de biens pour les primes payées avec les fonds de la communauté.
Ancienne taxation
Sur le plan fiscal, cette indemnité était exonérée des droits de succession sur base de l'article 16 du Code des droits de succession, puisqu'il s'agissait d'une indemnité à la communauté.
Cela permettait de transférer un actif de la communauté de biens au conjoint survivant, exonéré de tout droit de succession.
Il s'agissait d'une exception au principe selon lequel, en cas de dissolution du mariage par décès, les droits de succession étaient dus sur la moitié de la communauté.
La taxation selon la Circulaire 2021/C/2
Dans sa circulaire du 7 janvier, l'administration fiscale indique que, dans un cas tel que celui de notre exemple, au décès du premier conjoint survivant les droits du contrat d’assurance-vie sont transférés au conjoint survivant, il existe un "legs fictif", tel que visé à l'article 8 du Code des droits de succession. Ainsi, les autorités fiscales sont d'avis que des droits de succession doivent être prélevés sur la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie.
"Les sommes, rentes ou valeurs qu'il est appelé à recevoir" font l'objet de l'imposition de ce legs fictif (article 8 du Code des droits de succession). Selon l'administration fiscale, il importe donc peu que la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie soit qualifiée de bien propre au conjoint survivant par le code civil, puisque cette valeur de rachat n'est pas l'objet de l'imposition.
Conclusion
L'administration fiscale estime que la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie est transférée par le biais d'un legs et que, par conséquent, des droits de succession doivent être perçus.
En conséquence, cette circulaire est problématique à plusieurs égards :
1) L'administration fiscale n'est pas compétente pour établir une nouvelle base d'imposition au moyen d'une circulaire, en raison du principe de légalité en matière fiscale.
2) En outre, le caractère rétroactif de la circulaire viole ce principe. Le contribuable ne pouvait pas prévoir quel système fiscal lui serait appliqué.
Tout ceci laisse penser qu'une procédure de recours contre la Circulaire 2021/C/2 devant le Conseil d'État n'est pas exclue.
En attendant, il semble judicieux de se faire conseiller lors de la planification de la succession.
Si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats par e-mail, par téléphone au 02/538.32.50 ou directement prendre rendez-vous.
Sarah Elslander
Avocat Sub Rosa Legal